Publié le 28 novembre 2023 par : M. Raphaël Gérard, Mme Piron, Mme Vidal, M. Fuchs, M. Haury, Mme Rilhac, Mme Brugnera, Mme Hugues.
À la fin du premier alinéa de l’article L. 1146‑1 du code du travail, les mots : « d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
Le présent amendement a pour objet de corriger une incohérence en matière de droit pénal du travail.
A l’heure actuelle, L.1146-1du code du travail sanctionne d’un an d’emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros le fait de refuser d’embaucher, de prononcer une sanction (prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail) en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse d’un salarié.
Les mêmes faits, à savoir de refuser d'embaucher, de sanctionner ou de licencier une personne en raison de son sexe, de sa situation de famille ou sa grossesse sont passibles de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende en application de l’article 225-2 du code pénal.
Cet écart dans la répression sème le doute sur l’adéquation du cadre actuel aux exigences de clarté et d’exigence de la loi pénale.
C’est pourquoi, il est proposé d’harmoniser le quantum des peines, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a fait valoir dans sa décision du 28 avril 2009 a fait valoir que les sanctions du Code pénal, plus sévères, ont vocation à s’appliquer aux décisions discriminatoires d’un employeur lorsque les discriminations sont sanctionnées pénalement à la fois dans le Code du travail et dans le Code pénal.
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