Publié le 17 juillet 2022 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Kamardine, M. Hetzel, Mme Frédérique Meunier, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Tabarot, M. Seitlinger, M. Minot, M. Fabrice Brun, M. Cordier, M. Neuder, Mme Serre, M. Cinieri, M. Forissier, M. Descoeur, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Di Filippo, Mme Dalloz, M. Viry, M. Portier, Mme Duby-Muller, Mme Bonnivard, M. Gosselin.
I. - Après le II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - L’abattement fixe mentionné au I s’applique :
« a) aux membres du groupe familial, tel que visé au b du II, d’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées aux a à c du II de l’article 150‑0 D ter, sous réserve de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement dans la société concernée, à la même date que la cession effectuée par le ou les cédants et que les cessions réalisées par l’ensemble des membres du groupe familial portent sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les autres membres du groupe familial ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire.
« b) aux co-fondateurs de la société dont les titres ou droits sont cédés par l’un ou des cédants répondant aux conditions mentionnées au a à c du II de l’article 150‑0 D ter, sous réserve d’avoir été présent dans le capital de la société dont les titres sont cédés depuis sa Constitution et de manière continue jusqu’à la cession, de céder l’intégralité des actions, parts ou droits détenus directement ou indirectement, dans la société concernée à la même date que la cession effectuée par le cédant remplissant les conditions mentionnées au a à c du II de l’article 150‑0 D ter et que la cession effectuée par le ou les cofondateurs porte sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée. En cas de cession à une entreprise, les co-fondateurs ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 150-0 D ter du CGI prévoit que la plus-value de cession des titres de sociétés d’une PME à l’IS par son dirigeant qui part à la retraite bénéficie d’un abattement fixe de 500 000 € sur le montant soumis à l’impôt sur le revenu. Cet abattement s’applique tant en cas d’imposition au prélèvement forfaitaire unique (PFU) qu’en cas d’option pour l’imposition au barème progressif.
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