Projet de loi de finances rectificative pour 2022 — Texte n° 17

Amendement N° 325 (Rejeté)

Publié le 17 juillet 2022 par : M. Rolland, M. Nury, M. Cinieri, Mme Serre, M. Bourgeaux, Mme Anthoine, M. Gosselin, M. Viry, M. Fabrice Brun, Mme Gruet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié:

1° L'article 39 AB du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les matériels destinés à économiser l’énergie et les équipements de production d’énergies renouvelables qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’écologie, acquis ou fabriqués entre le 23 juillet 2022 et le 31 décembre 2023 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. » ;
2° Le 6° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie est ainsi rétabli :
« 6° Crédit d’impôt au titre des investissements dans la transition écologique
« Art. 220 decies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, sur option, bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 25 % du montant des sommes versées pour l’acquisition des matériels mentionnés au II de l’article 39 AB.
« II. – Par dérogation à l’article 39, lorsque l’option mentionnée au I du présent article est exercée, les matériels pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt ne sont pas déductibles.
« III. – L’option mentionnée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le matériel est acquis ou fabriqué et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice. »
II. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au 2° du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
III. – Le 2° du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’amortissement accéléré et du crédit d’impôt au titre de l’amortissement accéléré de certains investissements est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer un mécanisme d'incitation fiscale à l'investissement des entreprises en faveur de la transition écologique.

L'amortissement accéléré sur douze mois des matériels destinés à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergies renouvelables acquis entre le 23 juillet 2022 et le 31 décembre 2023. Cette disposition permet à toutes les entreprises, qu'elles soient en difficulté ou non, de pouvoir en bénéficier.

L'amendement déjà débattu au Sénat, permet d'inciter les entreprises à investir en faveur de la transition écologique tout en permettant aux pouvoirs publics, de stimuler la compétitivité des entreprises françaises à faible coût.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion