Sécuriser et réguler l'espace numérique — Texte n° 1674

Amendement N° 375 (Rejeté)

Publié le 29 septembre 2023 par : M. Coulomme, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Texte de loi N° 1674

Article 1er (consulter les débats)

Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Est strictement exclu des caractéristiques techniques déterminées par ce référentiel le recueil en temps réel de l’image d’une personne à des fins d’exploitation biométrique. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement de repli, nous souhaitons garantir que le futur référentiel que développera l'ARCOM ne puisse se baser sur la technologie de reconnaissance faciale pour vérifier l'âge des internautes.

Si la CNIL a d'ores et déjà exclu plusieurs procédés et méthodes de reconnaissance (que nous souhaitons d'ailleurs par le biais d'un autre amendement intégrer dans ce texte), elle n'exclut pas, en revanche les procédés d'estimation de l'âge reposant sur une analyse faciale, indiquant "qu’en l’attente du déploiement de systèmes plus vertueux, elle juge acceptable le recours à la vérification de l'âge par validation de la carte de paiement ou des procédés d'estimation de l’âge reposant sur une analyse faciale sans reconnaissance faciale." La nuance apparaît difficile à saisir et la différence n'est en réalité pas explicitée dans l'avis de la CNIL, ce qui nous interroge sur son efficience et nous inquiète sur l'unique astuce sémantique.

La différence entre les deux technologies se niche en réalité dans les opportunités de décryptage qu'elles offrent : l'analyse faciale n'attachant pas le visage d'une personne à une identité précise mais à des critères (d'âge ici en l'occurence) grâce aux traits de visage (on voit poindre les dérives possibles très inquiétantes en la matière). Cependant, quelle garantie ici nous permettrait de nous fier aux usages futurs de ces analyses faciales faciles à détourner dans la pratique de leur programmation initiale ?

La CNIL explique par ailleurs que la technologie de la reconnaissance faciale "n’en est désormais plus à ses balbutiements. Les enjeux de protection des données et les risques d’atteintes aux libertés individuelles que de tels dispositifs sont susceptibles d’induire sont considérables, dont notamment la liberté d’aller et venir anonymement. Tout projet d’y recourir devra à tout le moins faire l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD)."

Rappelons que l’utilisation des outils de reconnaissance faciale est totalement illégale en ce qu’elle n’est aucunement encadrée et qu'elle bafoue frontalement le droit à la vie privée et la protection des données personnelles.

Nous demandons donc la garantie que cette technologie ne fasse pas surface avec les nombreuses possibilités qu'offre la mise en place d'un tel référentiel. Il en va de la protection des libertés individuelles et notamment du droit à la vie privée.

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