Publié le 13 octobre 2023 par : M. Ferracci, M. Bothorel, M. Henriet, M. Amiel, M. Armand, Mme Berete, Mme Givernet, Mme Spillebout, M. Rodwell, M. Vojetta, M. Valence, M. Ghomi, M. Pellerin, M. Olive, M. Sorre, M. Boudié, M. Houlié, M. Margueritte, Mme Calvez, M. Lauzzana, Mme Hai, Mme Peyron, Mme Parmentier-Lecocq, M. Alauzet, M. Haddad, M. Le Gac, Mme Bregeon, M. Rousset, Mme Janvier, Mme Abadie, M. Rudigoz, Mme Lemoine, Mme Vignon, Mme Colboc, M. Pierre Cazeneuve.
Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° L’article L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
a)° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la demande implique l’interconnexion de plusieurs bases de données ou que l’administration saisie envisage de refuser d’y faire droit, cette dernière saisit le comité préalablement à sa décision. Elle est représentée devant le comité au cours de l’examen de l’avis. » ;
- à la fin de la seconde phrase, les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés.
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État, y compris les délais qui incombent à l’administration saisie d’une demande . » ;
2° Les sixièmes lignes des tableaux du second alinéa de l’article L. 552-8 et du second alinéa de l’article L. 562-8 sont chacune remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
L. 311-1 à L. 311-7 | Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique |
L. 311-8 | Résultant de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l’espace numérique |
L. 311-9 | Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique |
3° Les quatrièmes lignes des tableaux du second alinéa de l’article L. 553-2 et du second alinéa de l’article L. 563-2 sont chacune remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
L. 311-5 à L. 311-7 | Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique |
L. 311-8 | Résultant de la loi n° du visant à sécuriser et réguler l’espace numérique |
L. 311-9 | Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique |
Cet amendement vise à renforcer la possibilité pour les chercheurs d’accéder aux bases de données de l’administration à des fins de recherche présentant un caractère d’intérêt public, sans pour autant que ces données ne soient nécessairement communicables au sens de la transparence de l’action publique. Il s’agit de faciliter des recherches utiles, à partir de bases de données protégées dont certaines informations doivent rester protégées en tout ou partie. Le traitement de données consécutif à leur accès va produire un savoir modélisé, une connaissance statistique abstraite ou des enseignements d’intérêt public qui découlent certes, mais qui sont distincts, des données individuelles qui ont été utilisées pour le construire, notamment celles qui sont des données personnelles ou des données d’entreprises privées. Cet accès s’appuie sur les garanties de protection des données offertes par les centres d’accès sécurisés (CAS) existants, lesquels permettent notamment le rapprochement de bases de données dotées d’un identifiant commun, et s’effectue dans le respect du RGPD.
À l’heure actuelle les administrations détentrices des données n’ont aucune obligation de saisir le comité de la statistique publique chargé d’examiner et de concilier les intérêts de la recherche avec les impératifs de protection des secrets garantis par la loi, même lorsqu’il y a un désaccord ou si des enjeux de rapprochements de plusieurs bases émanant de plusieurs autorités publiques se posent. Elles peuvent refuser l’accès aux données, même dans le cadre des CAS, sans avis extérieur qualifié. L’amendement prévoit, préalablement à un refus ou en cas d’enjeu statistique complexe intéressant plusieurs bases de données, que la demande l’avis du comité du secret statistique est systématique, afin d’éclairer la décision d’accès aux données rendue par l’administration des Archives ou l’administration qui détient les données.
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