Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Rilhac, Mme Clapot, Mme Dupont, Mme Pompili, Mme Berete, M. Bordat, M. Jean-Louis Bricout, M. Dunoyer, M. Fait, M. Falorni, M. Giraud, M. Metzdorf, Mme Métayer, M. Pellerin, M. Saint-Huile, M. Zulesi.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Dans les collectivités territoriales mentionnés à l’article 72‑3 de la Constitution, des opérations de restauration, de préservation, de renaturation ou de développement d’éléments de biodiversité peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées sur des sites dénommés « site naturels de restauration, de préservation et de renaturation », en dehors du régime juridique de l’obligation de compensation définie au 2° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement. Ces sites peuvent donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label « bas-carbone ». »
Les territoires ultramarins abritent une biodiversité particulièrement riche. Ces terres abritent, sur leur sol et dans leurs eaux, une faune et une flore au caractère exceptionnel. D’après les données de l’Office française de la biodiversité, la part de la biodiversité française se trouvant dans les Outre-mer est estimée à 80%. En outre, sur le nombre d'espèces découvertes en France, neuf sur dix le sont dans les Outre-mer.
Il est donc impératif de continuer à mettre en œuvre des actions pour protéger la biodiversité ces territoires ultramarins, refuges pour les espèces animales et végétales, ressources pour la science et la médecine, lieux de vie et de subsistance pour les populations qui y résident. Cet amendement propose de faciliter la mise en place de site naturels de restauration, de préservation et de renaturation dans les Outre-mer, en décorrélant ceux-ci de l’obligation de compensation. En d’autres termes, ce dispositif permettrait à des entreprises dont l’impact environnemental ne doit pas être compensé d’avoir accès à la possibilité de mettre ces sites en place. En ce sens, cet amendement met l’accent sur le fait que la création de ces sites ne doit pas seulement obéir à des objectifs de compensation environnementale, mais plus largement à des objectifs de préservation, voire de développement de la biodiversité.
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