Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Chikirou, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Après l’article L. 2172‑6 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑7. – I. – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement visés aux articles L. 312‑1 et L. 312‑3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure que les produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, pour une proportion fixée par décret en Conseil d’État, ont été acquis auprès des fournisseurs et sous-traitant de premier et second rang en remplissant au moins un des critères suivants :
« 1° La prise en compte d’une logique de production locale et de circuits courts ;
« 2° La disposition de signes dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
« 3° La disposition de l’Ecolabel ;
« 4° La satisfaction, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« II. – Le décret mentionné au premier alinéa du I précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° La signification de la production locale et des circuits courts au sens du 1° du I ;
« 2° La liste des signes et mentions à prendre en compte au titre du 2° du I ;
« 3° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 4° du I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés, d’une certification par un organisme indépendant. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose la remise d'un rapport visant à étudier l'opportunité de reconduire le dispositif « stratégie du bon achat » ou « Small business Act » dans les outre-mer.
La loi « Égalité réelle outre-mer », adoptée en février 2017, s’était emparée de la question de la commande publique. C’est dans ce contexte, qu’elle avait mis en place, à travers l’article 73, une expérimentation de la stratégie du bon achat ou « small business act ». Le principe était simple : tout acheteur pouvait réserver 1/3 de son marché public aux PME ultramarines. Second volet du dispositif : lorsqu’une entreprise répondait à un marché supérieur à 500.000 euros, elle avait pour obligation de travailler avec des « sous-traitants » ultramarins. Le dispositif s’est éteint le 31 mars dernier.
Interrogé par notre collègue Philippe NAILLET, le gouvernement a répondu que l'expérimentation n'avait pas rencontré de succès, puisque seuls 4 % des acheteurs s'en étaient saisis. Le même ministre précisait que ce faible taux était dû à un risque juridique lié à l'imprécision du texte adopté, et au flou quant aux secteurs économiques concernés. Le ministre avait conclu, que, puisque ce dispositif avait été peu utilisé, il ne voyait pas d'intérêt à « proroger le dispositif en l'état » : ce sont ces propres mots. Il avait néanmoins ouvert une perspective en annonçant que des mesures adaptées devaient être prévues par le projet de loi « industrie verte ». Nous y sommes et nous ne voyons rien.
Quant aux limites avancées pour l’adaptation de ces mesures, il s’agissait de « ne pas compromettre l'égalité des territoires ni le respect du droit européen ».
Ce n’est pas la première fois que l’on parle, dans cet hémicycle, de rupture d’égalité. Mais la rupture d’égalité, en outre-mer, on la vit au quotidien. Qui oserait dire que les situations que vivent les outre-mer, sur les plans sociaux, économiques, environnementaux etc. sont les mêmes que celles de l’hexagone ?
Quant au respect du droit européen, l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) permet justement d’adapter les dispositions aux réalités ultramarines. Cet amendement vise donc à réétudier le dispositif, en prenant en compte divers éléments, comme le recensement de toutes les commandes publiques et l'identification des points de blocage : administratifs, humains, ou encore financiers. La question des délais de paiement devra également être abordée.
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