Publié le 29 juin 2023 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est qualifié de crime ou délit flagrant, le crime ou le délit pour lequel l’autorité, qui estime devoir accomplir une mesure, dispose d’un délai insuffisant pour recourir à la procédure de droit commun. L’urgence est caractérisée dans les cas suivants :
« 1° Lorsque la vie ou l’intégrité physique d’une personne est en danger ;
« 2° Lorsque des indices sont sur le point de disparaître et qu’une mesure d’investigation est, sans délai, nécessaire ;
« 3° Lorsqu’un crime ou un délit est en train de se commettre ou sur le point d’être commis ;
« 4° Lorsque l’auteur supposé d’une infraction risque de se soustraire aux services de police ou de gendarmerie et qu’il est nécessaire de procéder à son arrestation immédiate. »
Cet amendement a pour objet de définir plus étroitement les conditions de recours à l’enquête de flagrance pour en faire une véritable procédure dérogatoire, conformément aux recommandations de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (cf. avis du 25 avril 2014). Si l’action des OPJ sous le contrôle du parquet, ne doit pas être paralysée, c’est exclusivement dans les cas où aucun retard ne doit être toléré sous peine de compromettre l’efficacité des investigations. Or, une définition imprécise de la flagrance, comme celle que consacre actuellement le CPP, prive cette logique dérogatoire de toute effectivité. Il convient donc de la redéfinir en s’appuyant sur la notion plus rigoureuse d’urgence et en listant les cas dans lesquels la flagrance devra désormais être caractérisée.
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