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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 1152 (Rejeté)

Publié le 29 juin 2023 par : M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 78‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 78‑1 A. – Avant de statuer sur l’orientation de l’enquête, le procureur de la République entend dans une phase contradictoire de clôture les observations des personnes soupçonnées et des victimes, s’il y a lieu, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu’elles estiment nécessaires à la manifestation de la vérité. »

Exposé sommaire :

"Cet amendement vise à instituer une phase contradictoire de clôture de l’enquête entre le procureur de la République et les parties.

La procédure française de tradition inquisitoriale considère d’une manière séparée, voire étanche, la phase d’enquête, consacrée à la recherche des preuves de la phase proprement judiciaire, soit par saisine d’un juge d’instruction soit par saisine d’un tribunal. Cette seconde phase ouvre des droits à la personne poursuivie, dans une application du principe du contradictoire.

Cependant comme le rapport Beaume de 2014 le soulevait, l’éventuelle nécessité d’une mise en état des affaires pénales s’impose désormais dans notre société, tant au regard des droits des personnes mises en cause que pour mais aussi pour les éventuelles victimes.

Prenant en compte les réticences du rapport précité, le présent amendement vise donc à instituer une phase contradictoire de clôture de l’enquête, respectant un équilibre entre d’une part le principe de l’orientation pénale en temps réel en fin d’enquête et d’autre part une meilleure préparation qualitative de la légalité, de la régularité et du contenu de l’enquête, de manière à apporter devant le juge du fond une procédure pénale purgée de ses défauts ou insuffisances, et permettre ainsi de recentrer exclusivement le débat judiciaire sur la culpabilité, la peine et l’indemnisation de la victime."

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