Publié le 30 juin 2023 par : M. Taché, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Regol, Mme Sebaihi, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Au troisième alinéa de l’article 2-6 du code de procédure pénale, les mots : « en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4,222-1 à 222-18, 225-4-13 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou » sont remplacés par les mots : « dès lors que la circonstance aggravante définie à l’article 132-77 du code pénal est constituée, dans les cas visés au dernier alinéa du même article ou lorsque le délit ou crime a été commis en raison ».
Cet amendement a pour objet de permettre aux associations luttant contre les
discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité
de genre d’exercer les droits reconnus à la partie civile dès lors que la circonstance
aggravante du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité est retenue.
En effet, le champ de l’article 2-6 du code de procédure pénale limité actuellement aux
discriminations et aux atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité de la personne et aux
destructions est trop restreint. Les associations luttant contre les discriminations fondées
sur le sexe, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ont un intérêt particulier à exercer les
droits reconnus à la partie civile dans de nombreuses infractions telles que le harcèlement
sexuel ou les agressions sexuelles.
Proposition de SOS Homophobie
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