Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 1456 (Rejeté)

Publié le 30 juin 2023 par : M. Taché, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Regol, Mme Sebaihi, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au troisième alinéa de l’article 2-6 du code de procédure pénale, les mots : « en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4,222-1 à 222-18, 225-4-13 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou » sont remplacés par les mots : « dès lors que la circonstance aggravante définie à l’article 132-77 du code pénal est constituée, dans les cas visés au dernier alinéa du même article ou lorsque le délit ou crime a été commis en raison ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre aux associations luttant contre les
discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité
de genre d’exercer les droits reconnus à la partie civile dès lors que la circonstance
aggravante du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité est retenue.
En effet, le champ de l’article 2-6 du code de procédure pénale limité actuellement aux
discriminations et aux atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité de la personne et aux
destructions est trop restreint. Les associations luttant contre les discriminations fondées
sur le sexe, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ont un intérêt particulier à exercer les
droits reconnus à la partie civile dans de nombreuses infractions telles que le harcèlement
sexuel ou les agressions sexuelles.

Proposition de SOS Homophobie

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion