Publié le 15 juillet 2022 par : M. Peytavie, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’alinéa 19, insérer les neufs alinéas suivants :
« VI bis. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :
« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir de la publication de la présente loi, d’un rapport climat qui :
« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas carbone.
« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;
« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitants auprès d’entreprises non affiliées.
« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail égal au moins à 75 points.
« VI ter. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au II des obligations mentionnées aux 1° , 2° et 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »
Le présent amendement vise, pour les très grandes entreprises, à conditionner le bénéfice des exonérations de charges fiscales et sociales à des objectifs de transition écologique, d’égalité salariale entre les femmes et les hommes, de relocalisation et de maintien de l’emploi.
Sans valider le principe de politiques de primes à la petite semaine qui n’incitent pas les entreprises à engager de véritables politiques salariales dynamiques, l’attribution d’une prime défiscalisée peut-être un puissant levier à la fois pour renforcer, de manière indispensable, le pouvoir d’achat des français, mais aussi pour inciter les multinationales à s’engager de manière formelle à ces objectifs.
Il est grand temps que les acteurs économiques prennent leur part de responsabilité pour répondre à l’urgence sociale et climatique.
Afin de respecter nos engagements climatiques, les sociétés françaises se doivent d’accélérer leur transformation dans le but d’être plus résilientes au regard des enjeux environnementaux. Afin de leur permettre d’anticiper les différents impacts du dérèglement climatique, cet amendement entend favoriser leur transition rapide vers une économie bas carbone. Elles doivent également prendre des engagements en matière de maintien de l’emploi sur le territoire national et à respecter l’égalité entre les femmes et les hommes.
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