Publié le 26 juin 2023 par : M. Delaporte, M. Guedj, M. Leseul.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et dont le taux du premier dividende »,
les mots :
« , qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la dernière occurrence du mot :
« de »,
les mots :
« égal à ».
Par ce sous-amendement à l’amendement n°7 de M. Potier au nom du groupe Socialistes et apparentés, il est proposé d’ajuster la rédaction pour préciser les critères permettant d’encadrer l’exclusion des sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) du champ de l’obligation instaurée par l’article 3.
Comme prévu par l’amendement de M. Potier au nom du groupe Socialistes et apparentés, afin de limiter strictement cette dérogation, les SAPO ne doivent pas avoir fait usage de la possibilité de verser un
dividende prioritaire proportionnel au capital social aux actionnaires en capital. A cet égard, le présent sous-amendement modifie la rédaction pour rendre ce critère plus opérant juridiquement.
Le présent sous-amendement retient également un critère supplémentaire consistant à limiter cette dérogation aux SAPO qui auraient bien versé un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé afin que ces derniers puissent en effet bien bénéficier d’un dispositif permettant de partager de la valeur au sein de leur entreprise conformément à la volonté des partenaires sociaux signataires de l’accord national interprofessionnel.
A ces conditions, il peut être ainsi créé une quatrième voie pour le partage de la valeur.
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