Donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces — Texte n° 1352

Amendement N° 367 (Retiré)

(1 amendement identique : 322 )

Publié le 15 juin 2023 par : M. Belhamiti, Mme Thevenot, Mme Métayer, M. Marion, Mme Klinkert, Mme Spillebout, M. Pellerin, M. Vojetta, Mme Agresti-Roubache, M. Vuibert, M. Larsonneur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article 28‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « République », sont insérés les mots : « , d’office dans les conditions prévues aux articles 75 et 75‑1 du code de procédure pénale » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du VI, après le mot : « République », sont insérés les mots : « , d’office ».

Exposé sommaire :

Dans le cadre du plan ministériel de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques, le Service d’Enquêtes Judiciaires des Finances (SEJF) va évoluer en Office National Anti-Fraude (ONAF) et voir son champ de compétence s’élargir à l’ensemble des escroqueries portant atteinte aux finances publiques.

Depuis la création du service en 1999, les officiers de douane judiciaire (ODJ) mentionnés à l’article 28-1 CPP ne disposent pas de la possibilité de procéder à des enquêtes d’office, contrairement à leurs homologues OPJ de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale ; cela a pour conséquence de ralentir le commencement des enquêtes entrant dans leur champ de compétence lorsque l’opportunité se présente ; le service se voit en effet dans l’obligation de formaliser les informations recueillies, de prendre l’attache du procureur de la République territorialement compétent et d’attendre son autorisation. Il en est de même en cas de découverte incidente lors des perquisitions menées par le SEJF.

Ce mode opératoire est devenu obsolète et n’est plus adapté à la réactivité nécessaire d’un service de police judiciaire intervenant en matière de criminalité organisée.

De plus, l’article 10 de la présente loi crée une mission nouvelle pour les ODJ : l’accompagnement des agents des douanes dans le cadre des visites domiciliaires effectuées au titre de l’article 64 du Code des douanes ou de l’article L.38 du Livre des procédures fiscales afin notamment de gérer les éventuelles découvertes d’infractions incidentes.

En effet, à ce jour, seuls des OPJ de plein exercice - principalement regroupés au sein du SPND (Service de Police Nationale Détaché) - étaient en mesure d’effectuer cette mission. Le ministère de l’Intérieur ayant annoncé la suppression de ce service, la Direction générale des douanes et droits indirects a souhaité confier cette mission d’assistance à son propre service de police judiciaire, le SEJF, en habilitant les ODJ.

Les ODJ ne disposant pas à ce jour de la possibilité d’enquêter d’office sur les infractions limitativement énumérées à l’article 28-1 du code de procédure pénale, et notamment les infractions douanières, il est proposé de corriger cette anomalie.

Ainsi, la possibilité pour les ODJ de procéder à des enquêtes d’office dans le champ de l’article 28-1 CPP optimiserait leur efficacité dans le cadre des enquêtes menées au quotidien et des assistances lors des visites domiciliaires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion