Donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces — Texte n° 1352

Amendement N° 153 rectifié (Adopté)

(1 amendement identique : 383 )

Publié le 15 juin 2023 par : Mme Dalloz, Mme Bonnivard, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Neuder, Mme Corneloup, M. Forissier, M. Portier, M. Meyer Habib, M. Hetzel.

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Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Les agents des douanes habilités dans les conditions du premier alinéa de l’article 67 D-6 constatant le non respect des mesures ordonnées en application du premier alinéa de l’article 67 D-7, lorsqu’elles visent une personne mentionnée au 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, peuvent demander à la juridiction saisie en application du deuxième alinéa de l’article 67 D-7 du présent code de prononcer une astreinte afin de garantir l’exécution de la décision. Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives de l’intermédiaire mis en cause, pour un montant maximal de 250 000 euros. La juridiction qui a prononcé l’astreinte est compétente pour la liquider. La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. »

Exposé sommaire :

Il semble impératif que le l'inaction des plateformes, à l'issue du signalement par l'administration des douanes, fasse l'objet d'une sanction les incitant à agir sans délai. Néanmoins, la peine de prison introduite par le Sénat semble disproportionnée et soulève des questions d'applicabilité.
Le présent amendement propose de remplacer la sanction introduite lors de l'examen au Sénat par une astreinte, prononcée par la juridiction saisie, dont le montant et la durée serait proportionnelle à la gravité des faits, pour un montant maximal de 250 000 euros. En outre, cette astreinte pourrait faire l'objet d'une mesure de publicité, en cohérence avec l'esprit de l'article 12.

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