Publié le 15 juin 2023 par : Mme Hai.
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Les agents des douanes habilités dans les conditions du premier alinéa de l’article 67 D-6 constatant le non respect des mesures ordonnées en application du premier alinéa de l’article 67 D-7, lorsqu’elles visent une personne mentionnée au 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, peuvent demander à la juridiction saisie en application du deuxième alinéa de l’article 67 D-7 du présent code de prononcer une astreinte afin de garantir l’exécution de la décision. Le montant et la durée de l’astreinte sont fixés en considération de la gravité du manquement et des facultés contributives de l’intermédiaire mis en cause, pour un montant maximal de 250 000 euros. La juridiction qui a prononcé l’astreinte est compétente pour la liquider. La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. »
Si après les signalements formulés par l'administration des douanes quant à des contenus ayant permis la commission d'infractions douanières, et si l'absence de mesures de déréférencement ou de suspension de noms de domaine se confirme, il convient de pouvoir sanctionner les plateformes pour les inciter à agir sans délai. Néanmoins, la peine de prison actuellement présente dans la rédaction de l'article 12 semble disproportionnée et soulève des questions d'applicabilité.
Le présent amendement propose de remplacer la sanction figurant dans la version actuelle du texte par une astreinte, prononcée par la juridiction saisie, dont le montant et la durée seraient proportionnels à la gravité des faits, pour un montant maximal de 250 000 euros. En outre, cette astreinte pourrait faire l'objet d'une mesure de publicité, en cohérence avec l'esprit de l'article 12.
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