Publié le 29 juin 2023 par : M. Taché, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Regol, Mme Sebaihi, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article L. 1442‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation minimale de formation continue dans les conditions fixées par décret ne peut être candidat au mandat suivant ».
En l'état actuel du droit, seule la formation initiale est obligatoire pour les conseillers prud'hommes. Les textes précisent en effet que « tout conseiller prud'homme qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire ».
Il n'existe aujourd'hui aucun pendant pour la formation continue des conseillers prud'hommes qui est pourtant tout aussi fondamentale. Aussi, et en déclinaison du 1e point figurant au 1.2 des propositions paritaires pour une justice prud'homale renforcée de 2021, nous proposons 5 que le suivi de la formation continue devienne pour partie obligatoire et que, lorsque cette obligation n'est pas respectée, le conseiller prud'homme ne puisse plus présenter sa candidature au mandat suivant. C’est l’objet du présent amendement proposé par la CFDT.
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