Publié le 9 juin 2023 par : M. Patrier-Leitus, M. Blanchet, M. Lamirault, M. Fait, M. Mournet, Mme Colboc, Mme Poussier-Winsback, Mme Calvez, M. Benoit, M. Marion, M. Pellerin, Mme Kochert, M. Favennec-Bécot, Mme Riotton, M. Alfandari, M. Sorre, Mme Babault, Mme Violland, M. Christophe, Mme Spillebout, Mme Bannier, Mme Piron, M. Sitzenstuhl, M. Kervran, M. Larsonneur, M. Vuibert, M. Ardouin.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) La dernière phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « , et à toute autre zone caractérisée, au moment du diagnostic territorial partagé, par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‐4 du présent code. »
L’inégalité d’accès aux soins touche de plus en plus de territoires. En conséquence, les « déserts médicaux » se sont étendus au-delà des zones de montagne, de revitalisation rurale et quartiers prioritaires.
Dès lors, il paraît légitime d’inscrire dans la loi le principe selon lequel le « diagnostic territorial partagé » qui établit les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux des territoires, prévu à l’article L1434-10 du Code de la Santé publique, porte une attention plus soutenue non seulement aux zones actuellement mentionnées, mais à toutes celles caractérisées par une sous-densité de l’offre de soin.
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