Publié le 9 juin 2023 par : M. Gernigon, M. Marcangeli, M. Christophe, M. Alfandari, M. Albertini, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland.
Substituer aux alinéas 10 à 12 les quinze alinéas suivants :
« a bis) Le second alinéa du I est remplacé par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil territorial de santé est notamment composé :
« 1° Du représentant de l’État dans le département ;
« 2° Du directeur de l’agence régionale de santé ;
« 3° Des directeurs des organismes locaux d’assurance maladie compétents sur le territoire ;
« 4° Des députés et sénateurs élus dans le territoire concerné ;
« 5° De représentants des collectivités territoriales du territoire ;
« 6° De représentants des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux ;
« 7° De représentants des communautés professionnelles territoriales de santé ;
« 8° De représentants des maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé ;
« 9° De représentants des professionnels de santé ;
« 10° Du guichet unique départemental d’accompagnement des professionnels de santé ;
« 11° De représentants des usagers.
« Le conseil territorial de santé est présidé par une personne élue parmi ses membres.
« Il veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants. Il comprend également une commission spécialisée en santé mentale. »
Cet amendement vise à clarifier la liste, non exhaustive, des membres des conseils territoriaux de santé.
Il est également précisé que les CTS doivent être présidés par une personne élue parmi leurs membres.
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