Publié le 11 mai 2023 par : Mme Petex-Levet, Mme Anthoine, Mme Gruet, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Brigand, M. Bazin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Portier, M. Boucard, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Périgault, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Taite, M. Seitlinger, M. Neuder.
L’article L. 2225‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces points d’eau peuvent aussi être utilisés dans le cadre de la défense des forêts contre les incendies. »
Cet amendement vise à acter dans le droit la possibilité pour la politique de défense des forêts contre les incendies d’avoir recours aux moyens du service public de défense extérieure contre les incendies (réserves d’eau type poteaux et bouches d’incendie, cours d’eau, mares, étangs, retenues d’eau, puits, forages ou réserves), aujourd’hui à la charge des communes.
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