Publié le 12 mai 2023 par : M. Fabrice Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dubois, M. Kamardine, M. Ray, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cinieri.
I. – Après l’article L. 131‑14 du code forestier, il est inséré un article L. 131‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑14‑1. – Lors de la vente de tout ou partie d’une parcelle, l’acquéreur est, le cas échéant, informé des obligations de débroussaillement imposées en application des articles L. 131‑18, L. 134‑5 et L. 134‑6 ainsi que de toute décision prise depuis moins de deux ans en application de l’article L. 131‑11. »
II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Si l'article 8 prévoit de faire figurer les obligations légales de débroussaillement dans les documents d’urbanisme, de plus en plus de maires regrettent que de trop nombreux administrés ignorent encore cette obligation. Cet amendement vise à mieux informer les acquéreurs de parcelles concernées.
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