Publié le 7 avril 2023 par : Mme Boyer, M. Valence, M. Adam, Mme Brulebois, M. Brosse, M. Buchou, M. Causse, M. Pierre Cazeneuve, Mme Decodts, M. Fugit, M. Haury, Mme Heydel Grillere, Mme Le Feur, M. Lovisolo, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Miller, Mme Meynier-Millefert, Mme Panonacle, Mme Pitollat, Mme Tiegna.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 2100‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut demander un rapport sur la relance des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national. »
Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est une instance d'information et de concertation des parties prenantes du système de transport ferroviaire national. Il débat des grands enjeux du système de transport ferroviaire national, y compris dans une logique intermodale. Il effectue un suivi des aspects économiques du système de transport ferroviaire, notamment de l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire.
Le Haut Comité du système de transport ferroviaire réunit des représentants des gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des grands ports maritimes et des autres exploitants d'installations de service, des opérateurs de transport combiné de marchandises, des partenaires sociaux, des chargeurs, des voyageurs, des associations de protection de l'environnement, de l'Etat ainsi que deux députés et deux sénateurs et des personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire national. Il est présidé par le ministre chargé des transports.
Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est une instance d'information et de concertation des parties prenantes du système de transport ferroviaire national. Il rend des avis ou des recommandations au ministre des transports, à son initiative ou sur saisine de celui-ci.
Le présent article prévoit que le Haut Comité soit saisi pour avis conforme, pour toute demande de fermeture, de déclassement ou cession d'emprise foncière de ligne ferroviaire, or les modalités de fonctionnement ne sont pas adaptées à la gestion de décisions administratives tel qu’envisagé par l’article 4.
Le présent amendement prévoit cependant, la possibilité pour le Haut Comité, de solliciter un rapport sur la relance des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national qui sera examiné dans l’une de ses commissions spécialisées afin de rendre un avis ou adresser des recommandations en la matière au ministre chargé des transports. Cette proposition est donc plus souple.
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