Publié le 8 juin 2023 par : M. Acquaviva, M. Mathiasin, M. Molac.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III (nouveau). – Le II de l’article L. 4424‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut définir des secteurs dans lesquels les constructions répondant à la destination habitation doivent être affectées à une occupation à titre de résidence principale au sens de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. » »
Dans le cadre de la lutte contre l'artificialisation des sols, largement occupé en Corse par la promotion immobilière en faveur de l'acquisition de résidences secondaires, le présent amendement entend habiliter le PADDUC, au titre des espaces stratégiques, à délimiter des secteurs dans lesquels les constructions répondant à la destination "habitation" doivent être affectées une occupation à titre de résidence principale (au sens de la loi de 1989).
Cette habilitation conférée au titre des espaces stratégiques serait confortée par l’obligation faite au PADDUC de fixer une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols, ainsi que par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation.
Cette nouvelle disposition du PADDUC constituerait un outil de régulation important à l’échelle de la Corse afin de contenir le phénomène de spéculation immobilière et de cherté du foncier qui crée de fortes inégalités sur l’île entre les résidents permanents et les ménages aisés extérieurs à la recherche d’une résidence secondaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.