Publié le 9 juin 2023 par : M. Descoeur, M. Brigand, Mme Gruet, M. Forissier, M. Dubois, M. Taite, M. Gosselin, Mme Valentin, M. Seitlinger.
I. – Il est institué un fonds de soutien à la rénovation rurale en faveur des communes rurales en métropole. Ce fonds de soutien à la rénovation rurale est destiné au soutien des projets de :
1° Réhabilitation du bâti entrant dans les catégories 8 ou 7,50 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation ;
2° Lutte contre la vacance des logements ;
3° Recyclage des friches au sens de l’article L111‑26 du code de l’urbanisme.
Seules les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) peuvent bénéficier de ce fonds. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.
Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région. Sans préjudice des autres délégations de signature qu’il peut accorder, le représentant de l’État dans la région peut donner délégation au représentant de l’État dans le département pour signer les décisions d’attribution des subventions.
Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l’exercice en cours, au cours du premier semestre de l’année civile.
Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L1111‑10 du code général des collectivités territoriales, ou sur le faible montant de l’opération envisagée.
II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
La présente proposition de loi entend faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols au cœur des territoires, ce qui implique par conséquent d’appliquer le principe, sans pour autant impacter les territoires ayant un besoin de développement et d’attractivité que sont les territoires ruraux.
Une conciliation de ces deux impératifs est parfaitement possible, au vu du potentiel de bâti vacant, délabré ou dégradé ainsi que de friches à recycler dont dispose le monde rural. La mobilisation et la rénovation de ces espaces fonciers déjà urbanisés peut ainsi permettre aux communes rurales de mettre en œuvre des opérations de développement et d’attractivité tout en se conformant aux objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols.
Néanmoins, pour actionner de tels leviers, encore faut-il que les communes rurales disposent de moyens financiers conséquents pour investir dans la rénovation de ce bâti ou le recyclage des friches.
Le présent amendement entend donc créer un fonds de soutien à la rénovation rurale, que pourrait solliciter les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille communale de densité de l’INSEE à compter du 1er janvier 2024. Elles bénéficieraient ainsi d’une subvention (cumulable avec la DETR, la DSIL ou encore le fonds vert) pour couvrir des opérations de réhabilitation du bâti dégradé, de recyclage des friches ou de lutte contre la vacance des logements.
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