Publié le 9 juin 2023 par : M. Descoeur, M. Gosselin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dubois, M. Vermorel-Marques, M. Brigand, Mme Frédérique Meunier, Mme Gruet, M. Taite, M. Ray, M. Seitlinger.
Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclinaison tient compte des surfaces artificialisées au cours de la décennie précédente, et peut exempter de contribution les communes ayant peu consommé d’espaces naturels, agricoles ou forestiers au cours de la période. »
La loi Climat-résilience de 2021 prévoit l’objectif de réduire de 50 % le rythme d’artificialisation sur la période 2021-2031. Cet objectif va mécaniquement avantager les communes ayant beaucoup artificialisé au cours de la décennie 2011-2021, puisqu’elles disposeront d’un droit à consommer plus important que les communes ayant fait preuve de sobriété foncière.
Ce mécanisme va par ailleurs avantager les communes urbaines, qui ont davantage artificialisé au cours des dix dernières années (d’après le Cerema, 28 % des communes, situées en zone rurale, ont consommé 5 % des surfaces tandis que 7 % des communes, situées en zone urbaine, en ont consommé 40 %) et disposent de davantage de surfaces disponibles pour la renaturation.
Plutôt qu’une application uniforme, la réduction de l’artificialisation des sols sera vraiment efficace si l’effort est concentré là où les consommations sont les plus fortes et les marges de manœuvre (renouvellement urbain, renaturation) les plus importantes, à savoir en ville.
Il est donc proposé que la déclinaison des objectifs régionaux de réduction de la consommation de foncier puisse exempter de contribution les communes contribuant peu à l’artificialisaiton.
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