Publié le 9 juin 2023 par : M. Descoeur, M. Gosselin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dubois, M. Vermorel-Marques, M. Brigand, Mme Frédérique Meunier, Mme Gruet, M. Taite, M. Ray, M. Seitlinger.
Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclinaison tient compte des surfaces disponibles au sein de chaque commune pour réaliser des opérations de renouvellement urbain ou de renaturation. »
La loi Climat-résilience de 2021 prévoit un double objectif de réduire de 50 % le rythme d’artificialisation sur la période 2021-2031, et d’aboutir au zéro artificialisation nette en 2050.
Le premier objectif conduit à privilégier la réhabilitation de friches ou de terrains pollués à de nouvelles opération d’artificialisation, tandis que le second incite à développer des opérations de renaturation afin de compenser toute consommation éventuelle de foncier nouveau. Toutes les communes ne sont pas également armées pour mobiliser ces alternatives. Il est proposé que la déclinaison des objectifs régionaux de réduction de la consommation de foncier tienne compte des possibilités de chaque territoire, suivant l’objectif initial de la loi de ne pas appliquer uniformément ses objectifs généraux à toutes les composantes du territoire national.
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