Publié le 9 juin 2023 par : M. Descoeur, M. Gosselin, M. Ray, M. Dubois, Mme Gruet, M. Taite, M. Vermorel-Marques, Mme Frédérique Meunier, M. Brigand.
Substituer aux alinéas 19 à 29, l’alinéa suivant :
« 4° Avant la tenue du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables prévu dans le cadre de l’évolution du plan engagée en application du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, lorsque l’autorité compétente démontre que des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui ont vocation à être définis en application du même article 194. »
L’article 12 de la présente proposition de loi instaure un nouveau cas de sursis à statuer spécifique à la mise en œuvre du zéro artificialisation nette (ZAN).
Ce nouvel outil autoriserait les collectivités, dès l’adoption du SCOT et avant même le lancement de la procédure de modification ou de révision du PLU ou de la carte communale, à suspendre pendant quatre ans les demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur des projets consommateurs d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, de nature à compromettre le respect des objectifs de réduction de l’artificialisation.
Ce nouvel outil risque de geler purement et simplement le développement des territoires dans un contexte de crise majeure du logement, de nécessité de déploiement des énergies renouvelables et de volonté de réindustrialisation de nos territoires.
En outre, le sursis à statuer de droit commun, applicable dans le cadre d’une procédure d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme, permet d’ores et déjà aux élus de suspendre la délivrance des autorisations d’urbanisme, pour les projets risquant de compromettre l’atteinte des objectifs du futur plan.
Il pourrait néanmoins être envisagé de permettre le recours à ce sursis à statuer de droit commun, avant la tenue du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, afin de favoriser le respect par les collectivités de l’objectif chiffré de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers ou d’artificialisation des sols.
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