Publié le 9 juin 2023 par : M. Descoeur, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Gosselin, M. Ray, M. Dubois, M. Vermorel-Marques, Mme Frédérique Meunier, M. Brigand.
I. – Substituer au deuxième alinéa, l’alinéa suivant : « Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, après les mots : « renouvellement urbain, » sont insérés les mots : « la renaturation et le recyclage foncier, » ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéa 3 à 14.
L’article 12 prévoit notamment la création d’un nouveau droit de préemption sur les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier.
Cette mesure apparaît surabondante au regard du cadre juridique actuel. En effet, d’une part l’article 197 de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 permet déjà une meilleure planification des opérations de renaturation dans les documents d’urbanisme en donnant la faculté de déterminer des zones de renaturation préférentielle. D’autre part, l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme encadre suffisamment les champs pour lesquels le droit de préemption urbain (DPU) peut être exercé.
Ainsi, parmi les objectifs définis à l’article L 300‑1 du code de l’urbanisme, figurent le renouvellement urbain et la sauvegarde et la mise en valeur des espaces naturels. Dans ce contexte, il apparait suffisant d’y ajouter la renaturation et le recyclage foncier pour aboutir à un outil similaire à celui actuellement recherché par la proposition de loi, tout en assurant sa mise en œuvre dans un cadre juridique connu des collectivités, des propriétaires fonciers et des porteurs de projets et garantissant une contrepartie à l’atteinte au droit de propriété par l’intermédiaire du droit de délaissement.
Tel est l’objet du présent amendement.
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