Publié le 8 juin 2023 par : M. Dubois, M. Bazin, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Dive, M. Meyer Habib, M. Brigand, Mme Louwagie, Mme Frédérique Meunier, M. Ray, Mme Valentin, M. Fabrice Brun, M. Hetzel, M. Vermorel-Marques.
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Pour toutes les communes possédant un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et/ou un schéma de cohérence territoriale (SCoT), cette surface minimale de développement communal est intégrée au sein d’une enveloppe gérée au niveau de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) afin de consommer selon les besoins avérés des communes appartenant à cet établissement. Cette enveloppe sera ventilée en cohérence avec le maillage territorial défini dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT) (pôles structurants, communes de proximité et communes rurales). »
L’article 7 doit permettre de prendre en compte les spécificités de la ruralité dans la territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols.
Sans remettre en cause la garantie rurale, l’intégration et la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article au sein des documents de planification et d’urbanisme devrait éviter qu’une commune soit contrainte de manière arbitraire à refuser la réalisation d’une opération indispensable sur son territoire. Il sera donc possible avec cette enveloppe intercommunale de répartir en cas de besoins avérés les droits à construire pour permettre un développement en tenant compte du maillage territorial de l’EPCI. La justification du refus d’allouer des droits à construire devra être réalisée à l’échelle de l’EPCI ou du SCoT détendeur de l’enveloppe.
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