Publié le 8 juin 2023 par : Mme Pochon, Mme Belluco, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. - Au dernier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021, après les mots : « de manière différenciée et territorialisée » sont insérés les mots : « en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine ».
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;
2° Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. »
III. - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional en prenant en compte les impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau et des risques d’inondation. Cette déclinaison est compatible avec les orientations des schémas mentionnés aux articles L. 212‑1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ;
2° L’article L. 141‑7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « en cohérence avec les perspectives », est ajouté le mot : « climatiques, » ;
b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les orientations de la politique de l’habitat et de la politique de mobilité face aux enjeux d’adaptation au changement climatique, lesquelles répondent aux questions de disponibilité de la ressource en eau sur le territoire de manière compatible avec les orientations du schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, d’évolution du trait de côte, de risques d’inondation et de submersion marine, ainsi que de lutte contre les îlots de chaleur. » ;
3° L’article L. 141‑8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peut décliner » sont remplacés par le mot : « décline » ;
b) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Des impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau de manière compatible avec les orientations du schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion marine ; ».
Alors que les impacts du dérèglement climatique s’intensifient, ceux-ci demeurent insuffisamment pris en compte dans l’équation du ZAN. C’est particulièrement le cas s’agissant de la disponibilité de l’eau. Sans eau, pas de développement possible sur un territoire : il est donc crucial, au moment de la planification, d’anticiper la disponibilité de la ressource en eau, afin de faire correspondre les nouveaux développements urbains avec la capacité des territoires à subvenir aux besoins vitaux des habitants. L’enjeu du ZAN est de planifier l’urbanisation restante jusqu’en 2050 ; les sécheresses portent en elles le risque d’une impossibilité d’urbanisation de fait.
Le 31 janvier 2023, la communauté de communes du pays de Fayence (Var) a décidé de suspendre pour cinq ans l'ensemble des permis de construire de ce territoire, faute d’eau. Le 10 mars, le préfet du Var a transmis un courrier au Président de la communauté de communes et aux maires des communes du Pays de Fayence soulignant que “cette tendance [à la sécheresse] semble devoir se répéter à l’avenir et s’inscrit dans le processus de changement climatique”, affirmant qu’il était “nécessaire d’organiser une pause de l’urbanisation afin de ne pas accroître les pressions sur la ressource en eau” et invitant les élus à “refuser les demandes d’autorisation d’urbanisme pour les projets qui génèrent une consommation d’eau”. Le courrier rappelle en outre que “les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l’incendie, et à ce titre, doivent veiller à garantir les capacités opérationnelles des points d’eau”.
Par conséquent, le présent amendement propose d’intégrer explicitement la question des impacts du dérèglement climatique sur l’habitabilité des territoires, notamment du point de vue de la disponibilité de la ressource en eau, de l’évolution du trait de côte et des risques d’inondation et de submersion, au sein des textes qui définissent et déclinent la territorialisation de l’objectif ZAN.
Cet amendement est proposé par la fondation pour la nature et l’homme.
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