Publié le 9 juin 2023 par : Mme Boyer, M. Valence, M. Adam, Mme Brulebois, M. Brosse, M. Buchou, M. Pierre Cazeneuve, Mme Decodts, M. Fugit, M. Haury, M. Lovisolo, Mme Heydel Grillere, Mme Meynier-Millefert, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Pitollat, Mme Tiegna, M. Zulesi.
Après le mot :
« territoire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation sur ledit territoire par la collectivité ou son groupement compétent. »
L'article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit que la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné.
Le présent article propose la prise en compte de la renaturation dans le décompte de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mais il convient de ne pas limiter aux seules communes ou EPCI, la capacité de prendre en compte la renaturation pour l'atteinte des objectifs. L'article prévoit également que les surfaces utilisées temporairement pour des chantiers, avant d'être remises en état naturel puissent être comptées comme "non artificialisées".
Le présent amendement est un amendement de précision qui vise à améliorer la rédaction de l’article 13 issue de l’examen du texte au Sénat. En effet, la rédaction actuelle ne permet une prise en compte de la renaturation qu'au niveau des communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Or, les objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols sont également suivis au niveau des documents de planification régionale et des schémas de cohérence territoriale. Le présent amendement propose donc une rédaction plus englobante en ce sens et supprime les alinéas 3 et 4 qui relèvent de la nomenclature des surfaces artificialisées et non artificialisées, qui ont vocation quant à elle, à être appréciées par voie règlementaire.
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