Publié le 22 mars 2023 par : Mme Piron, M. Fiévet, Mme Decodts, Mme Colboc, M. Marion, Mme Métayer, M. Bataillon, Mme Spillebout, Mme Riotton, M. Mazars, M. Sorre, Mme Melchior, M. Fait, M. Bordat, M. Ghomi, M. Vuibert, M. Perrot, Mme Vignon.
L’article L. 221‑10 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit les situations dans lesquelles l’attestation de sécurité routière et l’attestation scolaire de sécurité routière de second niveau sont exigées pour les personnes âgées de moins de vingt-et-un ans ».
Ce présent amendement vise à redéfinir le cadre d’exigence de l’attestation de sécurité routière (ASR) qui est actuellement exigée aux jeunes adultes de moins de 21 ans qui n’ont pas obtenu leur ASSR2 aux alentours de 15 ou 16 ans. Parmi eux, majoritairement des jeunes qui n’étaient pas scolarisés en France à ce moment-là.
En effet, ils doivent passer cet examen (ASR) qui est pourtant exigé via l’article R221-5 du code de la route afin d’obtenir la carte définitive du permis de conduire.
Comme ils sont peu nombreux à devoir le passer, la majorité des jeunes obtenant l’ASSR2 par l’intermédiaire de leur établissement scolaire, très peu de sessions sont organisées, et ils doivent parfois attendre de longs mois pour obtenir une date d’examen alors qu’ils ont parfois déjà obtenu leur code de la route et leur épreuve pratique.
Ils peuvent conduire avec le C.E.P.C. (certificat provisoire d'examen) pendant 4 mois, puis ne peuvent plus conduire en attendant d’obtenir une date pour passer un examen théorique de sécurité routière qui est moins compliqué que le code qu’ils ont déjà obtenu.
Par conséquent, un décret pourrait permettre, entre autres, de dispenser ces personnes de cette attestation s’ils ont validé l’examen du code de la route.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.