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Jeux olympiques et paralympiques de 2024 — Texte n° 939

Amendement N° 704 (Irrecevable)

Publié le 16 mars 2023 par : Mme Sas, Mme Regol, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Texte de loi N° 939

Après l'article 18 bis

I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2333‑30, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑30 bis. – Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er décembre 2023 pour être applicable pour une période comprise entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024

« Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant :

«

Catégories d’hébergementsTarif plancherTarif plancher
Palaces1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.1% du coût par personne de la nuitée7% du coût par personne de la nuitée
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance1% du coût par personne de la nuitée
« Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d’hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature.
« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à l’avant-dernière et à la dernière ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 7 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour pour la période comprise en le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2024 ».

2° Après l’article L. 2333‑41, il est inséré un article L. 2333‑41 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑41‑1. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée.

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er décembre 2023 pour être applicable pour une période comprise entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024

« Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant :
Catégories d’hébergementsTarif plancher (en euros)Tarif plancher (en euros)
Palaces2,5018,00
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles2,0010,00
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles1,004,00
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles0,501,50
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,300,90
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives0,200,80
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,200,60
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,20
« Le tarif retenu par la commune pour une des catégories d’hébergement ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie supérieure de même nature.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire pour la période comprise en le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2024.

II. – La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l’article L. 2333‑28.

Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe ;

2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en application du I ;

3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.

III.Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 80 %.

Lorsque l’établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l’objet d’un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa du présent III correspond à celui prévu par l’arrêté de classement.

Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d’accueil.

Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des emplacements d’installations de camping, de caravanage ou d’hébergements légers, le nombre d’unités de capacité d’accueil de chaque établissement d’hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l’arrêté de classement ».

3° Après la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L2333‑30, sont insérés les mots suivants :

« Pour la période comprise entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024 ce tarif est arrêté conformément aux dispositions de l’article L2333‑30 bis ».

4° Après la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L2333‑41, sont insérés les mots suivants :

« Pour la période comprise entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024 ce tarif est arrêté conformément aux dispositions de l’article L2333‑41 bis ».

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à établir la taxe de séjour en fonction d’un pourcentage du prix de la nuitée et non plus selon un montant fixe comme cela est actuellement le cas, et ce pour toute la période des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Actuellement, en France, du fait de son montant fixe, la taxe de séjour impacte plus lourdement les établissements hôteliers proposant des prix bas.

Le présent amendement introduit une modification de l’échelle de tarifs fixes par catégorie d’hébergement, en permettant aux collectivités de définir des tarifs proportionnels au prix de la nuitée, dans une fourchette de 1 % à 7 % du montant facturé, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les meublés de tourisme.

Ce taux proportionnel s’appliquera à tous les hébergements, qu’ils soient classés, en attente de classement ou sans classement. Il est néanmoins proposé de moduler ce taux proportionnel en fonction de la catégorie d’hébergement afin de moduler le tarif de la taxe de séjour en fonction du prestige des hébergements.

L’objectif est de dégager des recettes supplémentaires au profit des collectivités territoriales afin de les aider à améliorer l'accueil touristique sur leur territoire pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

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