Publié le 16 mars 2023 par : M. Iordanoff, Mme Regol, M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Le I de l’article 9 de de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° Au début du 6° , le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° Après le 7° , il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Une personnalité qualifiée pour sa connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, désignée par un député ou un sénateur appartenant à un groupe d’opposition. »
Cet amendement de repli a pour objet de renforcer l’indépendance de la CNIL en ouvrant aux parlementaires appartenant à un groupe d’opposition le pouvoir de désigner une personnalité qualifiée pour ses connaissances. En contrepartie, pour ne pas créer de charge, le nombre de nominations effectuées par décret passerait de trois à deux.
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