Publié le 16 mars 2023 par : M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« subordonné »
le mot :
« conditionné ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« accès »,
insérer les mots :
« et ce ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa.
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Est fixé à 100 000 le seuil de spectateurs au-delà duquel les organisateurs de manifestations sportives exposées, par leur nature ou par leurs circonstances particulières à un risque de fraude, prévoient des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables ainsi que les conditions d’application du présent article. »
La mise en place de la billetterie nominative, dématérialisée et infalsifiable ne doit pas s’appliquer à des événements sportifs de clubs intermédiaires. La mise en place de ce dispositif est lourde, compliquée et onéreuse. Par ailleurs, les moyens de vérification sur place sont eux aussi lourds et complexes. Il convient donc pour le législateur de fixer un seuil pour encadrer cette disposition, c’est ce que se propose de faire cet amendement.
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