Publié le 16 mars 2023 par : M. Sertin, Mme Le Nabour, Mme Vignon, Mme Colboc, M. Abad, Mme Piron, Mme Bannier, Mme Yadan, Mme Lorho, Mme Chandler, M. Haury, Mme Tanzilli, M. Pont, M. Rousset, Mme Lemoine, Mme Chantal Bouloux, Mme Guichard, Mme Berete, Mme Le Meur, Mme Heydel Grillere, Mme Delpech, M. Giraud, Mme Decodts, M. Ardouin, M. Patrier-Leitus.
Le dernier alinéa du 4° du I de l’article 4‑1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de cheveaux est ainsi modifié :
1° Après le mot : « comprennent », il est inséré le mot : « notamment » ;
2° À la fin, les mots : « 15 000 € ou 45 000 € en cas de récidive » sont remplacés par le montant : « 100 000 € ».
Cet amendement vise à renforcer et soutenir un aspect méconnu de la lutte contre le dopage, à savoir le dopage des chevaux de courses.
L’article 4-1 de la loi du 2 juin 1891 défini depuis son adoption en 2019 les moyens de lutte contre le dopage pour les courses de chevaux en France, avec la création, entre autres, d’infractions pénales spécifiques.
Les sociétés mères France Galop et LeTROT disposent ainsi d’un pouvoir de sanctions disciplinaires et pécuniaires, complémentaires aux infractions pénales, en cas d’infractions aux dispositions relatives à la présence dans les prélèvements biologiques effectués sur un cheval de substances prohibées.
Le renforcement du régime répressif contre le dopage des chevaux était attendu, mais des évolutions demeurent nécessaires sur deux aspects.
Premièrement, les sanctions pécuniaires prévues par la loi sont moins importantes que celles prévues par les codes des courses, notamment des courses au trot (article 78 du code des courses au trot), à savoir une amende maximale de 100 000€ (contre 45 000€ prévus par la loi). C’est pourquoi il est impératif que la loi permette de telles sanctions pécuniaires pour sécuriser la politique répressive et dissuasive de sanction des cas de dopage et renforcer les décisions administratives prises par les sociétés mères des courses françaises.
Deuxièmement, la rédaction actuelle de l’article 4-1 de la loi du 2 juin 1891 vise la suspension ou l’interdiction des autorisations susvisées ainsi que le prononcé d’amendes administratives. Or, en l’état de la rédaction des Codes des courses au galop et au trot, la liste des sanctions pouvant être prononcées par les Commissaires au titre des infractions commises pour usage de substances prohibées est bien plus large (à titre d’exemple : exclusion des locaux affectés au pesage et des enceintes professionnelles des hippodromes …).
C’est pourquoi cet amendement de coordination avec le code du trot et du galop vient renforcer les sanctions pécuniaires et disciplinaires qui peuvent être infligées dans le cas de dopage de chevaux de courses.
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