Publié le 16 mars 2023 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Conformément à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’autorisation d’utilisation d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques est délivrée par arrêté du ou des ministres compétents pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Cet amendement vise à rappeler, comme l’a fait la CNIL, que les scanners corporels sont des dispositifs de traitement de données à caractère personnel et sont par conséquent soumis aux dispositions européennes et nationales applicables en ce domaine, notamment à la loi du 6 janvier 1978. En ce sens, ce nouvel alinéa rappelle la nécessité d’une autorisation de ces scanners corporels prise par arrêté après avis motivé et publié de la CNIL.
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