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Jeux olympiques et paralympiques de 2024 — Texte n° 939

Amendement N° 334 (Irrecevable)

Publié le 16 mars 2023 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas, M. Peytavie, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.

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Texte de loi N° 939

Après l'article 7

Après l’article 124 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un Titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV bis

« Dispositions applicables à l’export de technologies d’interception de communication et de traitement de données

« Art. 124‑1. – L’export à un État non membre de l’Union européenne d’une technologie d’interception de communication et de traitement de données par une société française fait l’objet d’une autorisation du ministre des Armées.

« Cette autorisation ne peut être délivrée lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que la technologie d’interception de communications et de traitements de données risque d’être utilisée par une entité ou un État tiers à des fins de violation par usage civil ou militaire des droits et libertés tels qu’énumérés par la Constitution.
« Lorsque cette technologie est exportée à une entité non étatique hors de l’Union européenne, une autorisation de l’État est également requise, qui prend en compte le risque lié à son utilisation et la possibilité que cette entité agisse comme intermédiaire, industriel ou distributeur susceptible de fournir cette technologie à un État ou une entité qui en ferait un usage contraire aux droits et libertés tels qu’énumérés par la Constitution.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. 124‑2. – Dans tous les cas, une fois exportée, la technologie d’interception de communication et de traitement de données ne peut être vendue ou cédée à un autre État ou une autre entité qu’avec l’accord du ministre des Armées. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’inscrire dans la loi de 1978 un cadre juridique clair concernant l’export des technologies d’interception de communication et de traitement de données tels que les logiciels de traitement algorithmique. Ces technologies peuvent en effet facilement être détournées de leur finalité pour être utilisées à des fins de répression ou de contrôle des populations, ce qui entre en contradiction profonde avec les valeurs démocratiques et la défense des droits fondamentaux et des libertés publiques que la France doit promouvoir dans le monde.

Le rapport d’information rendu par l’Assemblée nationale le 18 novembre 2020 soulignait en effet de manière très claire que “les dangers que font porter les technologies d’analyse des données sont souvent plus dommageables aux droits humains que les équipements militaires” et que ces technologies développées par des États occidentaux peuvent avoir “des conséquences dramatiques sur les libertés démocratiques”.

Si le contrôle de l’exportation de ces technologies est complexe, puisqu’elles peuvent trouver diverses applications, le constat de leur potentielle dangerosité impose une réaction de la part de la France. L’argument employé par les industriels, qui arguent que l’export est nécessaire pour amortir les coûts d’investissements dans ces technologies car le seul marché français serait insuffisant pour ce faire, n’ont pas été confirmé par le rapport prémentionné. De plus, le régime juridique existant pour les biens à double usage aujourd’hui semble insuffisant pour contrôler ces exports de manière adéquate.

Ce nouveau titre inséré dans la loi de 1978 a donc pour objet de définir un cadre juridique strict quant à l’export de ce type de technologies d’interception de communications et de traitement de données, dont font partie les logiciels tels que ceux qui seront développés sur le fondement de l’article 7, afin de contenir les risques qui pourraient notamment naître de l’expérimentation mise en place pendant les Jeux olympiques et paralympiques mais aussi plus largement du développement de tels dispositifs déjà commercialisés par des sociétés telles que Thales, Idemia, Two-i ou XXII.

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