Publié le 16 mars 2023 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
À l’alinéa 5, après le mot :
« spectateur »,
insérer les mots :
« ou de journaliste ».
La nouvelle rédaction de l’article L. 211-1-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que toute personne qui souhaite accéder à un établissement ou une installation accueillant un grand nombre de personnes ou de grands événements susceptibles de faire l’objet d’une attaque terroriste, à l’exception des spectateurs, fasse l’objet d’un contrôle administratif préalable qui conditionne l’autorisation d’accès à ces lieux délivrée par l’organisateur. Or, si un contrôle exercé sur certains participants (exemptés du contrôle préalable par la rédaction antérieure de l’article) tels que les bénévoles peut se justifier, il apparaît que soumettre les journalistes à un contrôle de la part de l’autorité administrative constitue une entrave à la liberté de la presse dont la justification n’est nullement apportée, ce qui met en danger l’une des libertés fondamentales constituant l’un des piliers des démocraties modernes, et contrevient aux dispositions du paragraphe 25.1.a du contrat de ville hôte qui stipule qu’il n’y aura “aucune restriction ou limitation à la liberté des médias de fournir une couverture indépendante des Jeux ainsi que des événements qui y sont liés”. Cet amendement propose donc d’exclure les participants et les journalistes des personnes soumises à l’autorisation d’accès par l’organisateur après avis de l’autorité administrative.
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