Publié le 16 mars 2023 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Lorsqu’une manifestation sportive, récréative ou culturelle présente un caractère politique, elle ne peut faire l’objet du traitement algorithmique. »
Cet amendement vise à préciser de manière claire que les traitements algorithmiques ne peuvent être utilisés dans le cadre de manifestations qui présentent un caractère politique, et ce afin de protéger les libertés publiques et les droits fondamentaux sur lesquels repose notre démocratie.
En effet, si le texte parle de “manifestations sportives, récréatives et culturelles” comme manifestations pouvant faire l’objet des traitements, le caractère politique de certaines de ces manifestations rend problématique ces définitions. Dans le cadre de la rédaction actuelle, des manifestations telles que la Marche des fiertés pourraient être surveillées car considérées comme manifestations festives alors même qu’elles revêtent un caractère politique. Il est donc nécessaire d’exclure clairement ces cas en précisant les dispositions.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.