Publié le 13 mars 2023 par : M. Reda, Mme Le Grip, M. Izard, M. Rodwell, M. Chenevard, Mme Cristol, M. Da Silva, M. Fiévet, Mme Goetschy-Bolognese, M. Grelier, Mme Klinkert, Mme Lemoine, M. Margueritte, M. Metzdorf, Mme Miller, M. Pacquot, M. Royer-Perreaut, M. Vuibert.
Compléter l’alinéa 2 par les six alinéas suivants :
« III. – Le deuxième alinéa du II de l’article 529‑4 du code de procédure pénale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « À titre expérimental et jusqu’au 30 juin 2025, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports peut être placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire pour exercer ses missions.
« « Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transport en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compètent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le- champ le contrevenant.
« « À défaut de cet ordre, l’agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports, préalablement placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire pour exercer ses missions, peut retenir le contrevenant pour le mettre en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir son identité en ayant préalablement informé l’officier de police judiciaire territorialement compétent. L’agent procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le contrevenant est aussitôt informé par l’agent de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix.
« « L’agent avise l’officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compètent du résultat de la vérification d’identité.
« « Dans les conditions prévues à l’article 78‑3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité. » »
Cet amendement vise, dans le respect de l’article 66 de la Constitution, à permettre à un agent assermenté de l’exploitant du service de transport préalablement placé sous l’autorité de l’institution judiciaire pour l'exercice de ses missions, de procéder à un contrôle d’identité.
Subséquemment, l'amendement vise à envoyer un signal fort pour décourager la fraude dans les transports en commun pendant la période des jeux olympiques.
A ce jour, lorsqu’un contrevenant fraude dans les transports en commun et qu’il n’est pas en mesure ou ne manifeste pas la volonté de payer immédiatement l’amende, les agents assermentés de l’exploitant du service de transport, les agents de la Surveillance Générale (SUGE) sur le réseau ferroviaire SNCF ou les agents du Groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR) de la RATP sont habilités à relever l’identité et l’adresse du contrevenant.
Cependant, lorsque le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils doivent faire appel à un officier de police judiciaire (OPJ) pour immobiliser le contrevenant et opérer une vérification d’identité. Cette procédure est extrêmement complexe et fait perdre un temps considérable aux agents assermentés des opérateurs de transports.
Autrement dit, actuellement, les agents peuvent que demander l'identité de l'usager mais ne peuvent pas la vérifier. Cependant, du fait du nombre trop faible d’OPJ pour mettre en place cette procédure complexe, la pratique montre que les services de sûretés des transporteurs sont souvent contraints de relâcher les fraudeurs qui ne veulent pas donner leur véritable identité, sans pouvoir dresser de procès-verbal d’infraction à leur encontre. Cette situation n’est pas acceptable.
Pour pallier cette lacune et alors que la période des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 engendrera une forte affluence de passagers et donc une potentielle multiplication de ce type de situations, cet amendement propose de permettre aux agents assermentés de l’exploitant du service de transport, SUGE et GPSR, d’établir l’identité du contrevenant, après avoir prévenu l’OPJ territorialement compétent et dans le respect des règles prévues par le Code de procédure pénale
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