Publié le 9 mars 2023 par : Mme Belluco, Mme Laernoes, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Substituer aux alinéas 8 à 10 l’alinéa suivant :
« III. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de l’enquête publique prévue à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale. S’il ne fait l’objet d’aucune évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑ 19 du même code. »
La mise en compatibilité d’un document d’urbanisme en vue d’accueillir un projet électro-nucléaire mérite que le public en ait connaissance et puisse s’exprimer dans le cadre d’une vraie enquête publique. Conformément à l’esprit du code de l’environnement, il est important que les citoyens aient la possibilité de s’exprimer sur les décisions ayant une incidence sur leur environnement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.