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Accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires et fonctionnement des installations existantes — Texte n° 917

Amendement N° 318 (Rejeté)

Publié le 9 mars 2023 par : Mme Laernoes, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Texte de loi N° 917

Article 5 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à la construction, au sens du deuxième alinéa du I de l’article 2 de la présente loi, d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er de la même loi, prévus à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée au même article 1er, ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme.

« À titre exceptionnel, les ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité liés à la construction, au sens du deuxième alinéa du I de l’article 2 de la présente loi, d’un réacteur électronucléaire défini au premier alinéa du présent article peuvent être autorisés, par dérogation au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.

« Les lignes électriques sont réalisées en souterrain, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement, techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport au passage en aérien. Lors de la demande d’autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent article, la démonstration du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité tient compte des évolutions technologiques ou d’autres circonstances susceptibles d’en modifier le contenu.
« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121‑16 et L. 121‑45 du code de l’urbanisme, dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23 du même code, l’autorisation ne peut être accordée pour le passage de lignes électriques que lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte aux sites et aux paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés au même article L. 121‑23 dudit code. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement du groupe Écologiste-NUPES vise à rétablir les dispositions adoptées au Sénat qui encadrent les dérogations aux dispositions de la loi littoral relatives aux ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité nécessaires à la construction des futurs réacteurs nucléaires. Pour cela, une « préférence à l’enfouissement » est notamment instaurée, sans obligation, tenant compte des évolutions technologiques qui permettraient à l’avenir de rendre l’enfouissement des lignes électriques à très haute tension moins onéreux et techniquement plus faisable.

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