Publié le 9 mars 2023 par : M. Iordanoff, Mme Laernoes, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 121‑19 du code de l’environnement, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
Cet amendement a pour objet de redonner au droit d’initiative du public sa pleine effectivité, en rétablissant le délai de 4 mois initialement prévu pour son exercice.
La réforme de la participation du public de 2016 avait ouvert au public un droit d’initiative pour demander au préfet l’organisation d’une concertation préalable sur certains projets, plans ou programmes soumis à une évaluation environnementale mais ne relevant pas du champ de la CNDP. Il peut par exemple s’agir de travaux impactant les milieux aquatiques, littoraux ou maritimes en lien avec la construction d’une installation nucléaire.
Il était prévu que ce droit s’exerce dans un délai de quatre mois suivant la publication de la déclaration d’intention du projet.
Mais, sous couvert de simplifier l’action publique, la loi ASAP de 2020 a divisé par deux le délai dont disposent les associations, les collectivités, et les collectifs d’habitant pour exercer leur droit. De l’avis même de la CNDP, cette régression rend l’exercice de ce droit quasiment ineffectif, seules les collectivités étant systématiquement informées par l’autorité administrative de l’existence de la déclaration d’intention (IV de l’article L 121‑18 du code de l’environnement).
La participation du public aux décisions ayant un impact sur l’environnement n’est pas une option. C’est un droit protégé au niveau international et constitutionnel et il revient au législateur de le garantir.
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