Publié le 3 mars 2023 par : M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article L. 464‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les pratiques anticoncurrentielles d’une entreprise ou d’une association d’entreprises ont occasionné un préjudice aux consommateurs, l’Autorité de la concurrence évalue le montant du préjudice individuel pour l’ensemble des consommateurs victimes de ces pratiques. Ce montant est inscrit dans la décision rendue. »
Cet amendement concerne un domaine annexe à l’action de groupe en matière de protection des droits des consommateurs. L’autorité de la concurrence dispose en effet d’une compétence contentieuse afin de réprimer les ententes illicites ou les abus de position dominante des personnes morales, dont les consommateurs sont les premières victimes.
Lorsque l’autorité de la concurrence sanctionne les pratiques d’une personne morale ou d’un groupe de personnes morales, elle peut prononcer des sanctions financières ou des injonctions. Par ailleurs, les victimes de ces pratiques peuvent s’appuyer sur la décision rendue pour intenter une action en réparation devant le juge compétent afin d’obtenir le versement de dommages-intérêts. A cette occasion, les juridictions judiciaires ou administratives saisies peuvent solliciter l’avis de l’Autorité de la concurrence sur l’évaluation du préjudice dont il leur est demandé réparation.
Cependant, il ne s’agit que d’une faculté de la part du tribunal saisie, qui plus est, cela entraine une augmentation importante du temps de la procédure pour obtenir une indemnisation des victimes. Aussi, afin d’accélérer les délais de procédure et de simplifier l’accès à l’indemnisation pour les justiciables, il est proposé d’inscrire dans le code de commerce la réalisation par l’Autorité de la concurrence d’une évaluation du préjudice individuel subi par l’ensemble des consommateurs lésés en cas de sanctions de la personne morale en cause.
Cette évaluation réalisée en amont de la saisine de la juridiction compétente pour obtenir une indemnisation permettra aux victimes de s’appuyer directement sur la quantification du préjudice réalisée par l’Autorité de la concurrence à l’appui de leur recours. Il s’agit d’un moyen efficient d’assurer une bonne administration de la justice.
Cet amendement a été suggéré par UFC-Que Choisir.
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