Publié le 3 mars 2023 par : M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le juge peut ordonner la saisie à titre conservatoire des données à caractère personnel issues des fichiers clients du défendeur pour une durée qu’il fixe librement. »
Cet amendement apporte une meilleure sécurité juridique pour la préservation des preuves servant à appuyer l’action de groupe intentée par une association de défense des droits des consommateurs. Dans un litige de nature commerciale où un groupe de consommateurs a subi une surfacturation ou le prélèvement de frais indus, les données en possession de la personne morale en cause servent à la fois de preuve et de moyen d’indemnisation à posteriori.
Cependant, la durée de conservation des données à caractère personnel fixée dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD) et conseillée par la CNIL est généralement de cinq ans, sauf exceptions. Au regard des délais de procédure de l’action de groupe qui se comptent en années, il apparait utile d’inscrire dans la présente proposition de loi la possibilité pour le juge de prononcer une saisie des données personnelles en possession de la personne morale incriminée pour une durée dépassant ce délai de cinq ans.
Cette proposition est issue de l’expérience de l’UFC-Que choisir à travers les différentes actions de groupe intentées par l’association. Ainsi, concernant l’action de groupe intentée contre le groupe Canal+, c’est le fichier client de l’entreprise qui démontre la surfacturation de 900 000 clients du groupe pour un montant identique. Si le fichier client devait expirer au nom du respect de la durée de conservation des données personnelles, c’est à la fois la preuve de la surfacturation et le moyen d’identifier et d’indemniser les victimes qui disparaitrait.
Aussi, cet amendement propose de laisser au juge la possibilité de faire mettre sous séquestre auprès d’un huissier les données issues de l’entreprise.
Cet amendement a été suggéré par UF-Que Choisir.
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