Publié le 3 mars 2023 par : M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Chatelain, M. Peytavie, Mme Pasquini, M. Raux, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
« Chapitre III bis
« L’action de groupe simplifiée
« Art. XX. – Lorsque l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.
« Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, la décision mentionnée au premier alinéa, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.
« L’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association.
« En cas d’inexécution par le professionnel, à l’égard des consommateurs ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la mise en œuvre du jugement.
« L’association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n’ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l’exécution forcée du jugement statuant sur les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit. ».
Cet amendement vise à introduire le régime spécifique de l’action de groupe simplifiée dans le contenu de la présente proposition de loi.
L’action de groupe simplifiée, créée par loi du 17 mars 2014 relative à la consommation est une forme d’action de groupe dont la procédure bénéficie d’un formalisme moins exigeant et qui est plus rapide que l’action de groupe « classique ». Comme l’ensemble des actions de groupe, ce type de contentieux n’a pas été pleinement utilisé dans les litiges visant à reconnaitre et indemniser un préjudice occasionné à un groupe de consommateurs.
Ce régime juridique spécifique de l’action de groupe est utilisable uniquement dans les cas où l’identité et le nombre de consommateurs lésés sont connus et qu’ils ont subi un préjudice occasionné par une personne morale d’un même montant.
Ainsi, dans le litige qui a opposé l’UFC-Que Choisir au groupe Canal+ à la suite de la surfacturation de plus de 900 000 abonnés de la chaine cryptée, le nombre de consommateurs lésés ainsi que le préjudice monétaire subi par chacun d’eux sont clairement identifiables. C’est un exemple précis et concret de type de litige pouvant faire l’objet d’une procédure simplifiée.
Ainsi, en conservant cette forme d’action de groupe, les délais de contentieux et d’indemnisation des consommateurs sont moins longs par rapport à l’action de groupe « classique ». Le contentieux s’éteint plus rapidement, ce qui allège le travail des juridictions en charge de l’examen des actions de groupe.
Aussi, pour toutes ces raisons, il apparaît utile de maintenir cette forme simplifiée d’action de groupe.
Cet amendement a été suggéré par UFC-Que Choisir.
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