Publié le 3 mars 2023 par : M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qu’il fixe »
les mots :
« qui ne peut excéder six mois à compter de la date de l’introduction de l’action ».
Le présent amendement fixe un délai maximum de 6 mois pendant lequel le juge prend les mesures provisoires nécessaires visant à faire cesser le manquement à l’origine de l’action de groupe.
Les manquements des personnes morales à l’origine de l’action de groupe sont parfois d’une telle gravité qu’il est essentiel de faire cesser rapidement les causes du préjudice. Cette gravité particulière justifie qu’un délai contraignant soit fixé par la loi.
A titre d’exemple, dans le cadre de l’action de groupe intentée en 2021 par l’UFC-Que Choisir contre l’opérateur privé de distribution d’eau potable, Cise Réunion, une filiale du groupe Saur, 80 000 personnes continuent de recevoir chez eux une eau impropre à la consommation malgré la procédure en cours. Cet exemple illustre la nécessité d’inscrire dans la présente proposition de loi un délai contraignant pendant lequel le juge statue sur les mesures conservatoires nécessaires pour mettre fin au manquement et éviter l’aggravation des préjudices.
Cet amendement a été suggéré par UFC-Que choisir.
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