Publié le 2 mars 2023 par : M. Coulomme, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à la demande du ministère public devant les juridictions de l’ordre judiciaire ou du Gouvernement devant les juridictions de l’ordre administratif et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot :
« délibérément ».
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES souhaite revenir sur les deux freins opposés aux sanctions civiles en cas de fautes lucratives et qui risquent d'en atténuer d'autant la portée. Dans son avis, la Défenseure des droits souhaite d'ailleurs alerter le législateur sur la condition qui serait posée à l’article 1253 du Code civil : la condamnation au paiement de la sanction civile ne pourrait ainsi intervenir que si « l’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ». S’il était maintenu, l’adverbe « délibérément » neutraliserait totalement cette disposition.
Il est en effet extrêmement compliqué de démontrer le caractère délibéré des fautes entrant dans le champ d’application de l’action de groupe. Rappelons par exemple à cet égard que l’action de groupe, en matière de discrimination, vise principalement à sanctionner des discriminations structurelles, lesquelles peuvent se nicher dans des pratiques professionnelles durablement ancrées et résulter de biais tant conscients qu’inconscients. Et en matière de consommation, les fautes peuvent le plus souvent s'apparenter à de la négligence.
Par ailleurs, le texte prévoit que le juge ne peut condamner l’auteur du manquement à ses obligations légales ou contractuelles à une sanction civile que si le ministère public (devant les juridictions de l’ordre judiciaire) ou le Gouvernement (devant les juridictions de l’ordre administratif) en formule la demande (art. 1253 du Code civil). Cette disposition constitue un frein délétère au prononcé d’une telle sanction alors même que ni la présence du ministère public ni celle du Gouvernement n’est obligatoire à l’audience. En conséquence, il s'agit-là d'une disposition qui risque à nouveau de restreindre les possibilités de recours à toute sanction civile.
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