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Jeux olympiques et paralympiques de 2024 — Texte n° 809

Amendement N° CL80 (Rejeté)

(4 amendements identiques : AC67 CL356 CL82 CL242 )

Publié le 2 mars 2023 par : M. Vicot, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" vise à supprimer l'article 7 qui entend légaliser l'expérimentation d'une technologie combinant la vidéosurveillance et les traitements algorithmiques.

En l'état actuel de sa rédaction, cet article soulève de sérieuses difficultés et singulièrement en matière de respect des droits humains et des libertés fondamentales. Cette rédaction est au demeurant critiquée très sévèrement par la CNCDH et de nombreuses associations de défense des libertés fondamentales s'alarment également des risques d'atteintes aux droits humains.

Le groupe "socialistes et apparentés" propose à cet égard une autre rédaction de cette disposition qui réunit toutes les garanties légales permettant d'encadrer une telle expérimentation :

1°) La mise en œuvre de traitements algorithmiques couplés à la vidéo surveillance doit être strictement limitée eu égard aux situations qu'elle permet de détecter : seule la détection de situation d'abandon de bagages parait à cet égard justifiée. En effet, les termes flous de l'article 7 dans sa rédaction issue du Sénat risque de conduire à la définition de ce qui constitue un "comportement normal" dans l'espace public, ce qui serait le point de départ d'une surveillance généralisée.

Au demeurant, en limitant cette technologie à la seule détection des abandons de bagages, on maximise son efficacité alors qu'en multipliant les situations qu'il faut détecter on multiplie également les risques d'erreurs de la machine.

2°) La mise en œuvre de cette technologie doit être limitée à la seule période nécessaire, soit la tenue des jeux olympiques et paralympiques de 2024.

3°) L'avis de la CNIL doit être un avis conforme et non un simple avis. Cet avis serait rendu sur la base du code du traitement qui lui aurait été préalablement et intégralement transmis.

4°) Le traitement algorithmique ne doit induire aucune forme de discrimination.

5°) L'Etat doit être le responsable du développement de ces traitements algorithmiques. L'intervention d'entreprises privées pose de nombreux problèmes en termes de garanties des libertés publiques alors que ces technologies sont particulièrement intrusives.

6°) Le déploiement de ces traitements doit se faire sur avis conforme des conseils municipaux des territoires concernés et les maires doivent être tenus informés des conditions de mise en œuvre de cette technologie au même titre que les Préfets.

7°) L'évaluation de l'expérimentation doit associer des associations dont l'objet social réside dans la protection des données personnelles.

Si l'ensemble de ces exigences étaient respectées, l'usage d'une telle technologie paraitrait acceptable, uniquement au titre d'une expérimentation qui permettrait de faire le bilan de ses avantages et inconvénients. Faute d'avoir posé les garanties légales suffisantes, cet article doit être supprimé.

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