Publié le 3 mars 2023 par : M. Breton.
À l’alinéa 1, après le mot :
« abords »,
insérer le mot :
« immédiats ».
L'article 7 met en place une expérimentation courant jusqu’au 30 juin 2025, visant à permettre l’usage de traitements informatisés comprenant des systèmes d’intelligence artificielle dans l’exploitation des images de vidéosurveillance de manifestations sportives, récréatives ou culturelles particulièrement exposées à des risques de sécurité.
Cette expérimentation serait inédite en France, et le Conseil d’Etat relève qu’elle « est néanmoins susceptible de mettre en cause la protection de la vie privée et d’autres droits et libertés fondamentales, tels que la liberté d’aller et venir et les libertés d’opinion et de manifestation ».
La mise en œuvre de solutions d’intelligence artificielle doit être strictement encadrée non seulement s’agissant de leur finalité – en la circonstance, elles auront une finalité unique - mais également s’agissant du périmètre de leur application.
Dès lors que l’expérimentation a vocation à ne pas se limiter aux seuls évènements olympiques et paralympiques et pourrait concerner certaines manifestations culturelles ou récréatives et leurs abords ainsi que les moyens de transport et les voies les desservant, il convient de préciser que sont visés les abords immédiats de leurs emprises.
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